Le conseil général, au travers du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), assure la prise en charge des mineurs et jeunes majeurs de 0 à 21 ans qui sont victimes de maltraitance ou qui connaissent des situations de risques ou de danger.
Admission de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance :
En accueil provisoire : les mineurs sont confiés par les parents au service à la suite de difficultés momentanées et parce qu'ils ne peuvent être maintenus dans leur milieu habituel. Il s'agit d'un accord entre l'ASE et les parents. Le service a alors la charge de pourvoir aux besoins des enfants mais en collaboration avec les parents qui participent aux frais. Ces derniers peuvent reprendre leurs enfants à tout moment.
En accueil d'urgence : procédure mise en place dans le cas où le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord. Le service informe alors le procureur qui, passé un délai de 5 jours, admet l'enfant à l'ASE. Cela évite généralement l'ouverture d'une procédure judiciaire.
En accueil des jeunes majeurs et mineurs émancipés : permet à des jeunes qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale et qui le souhaitent,d'être aidés ou de continuer à être aidés par le service.
Admission par décision de justice
Enfants en garde : le droit de garde a été confié à l'ASE par une autorité judiciaire. Le danger doit être actuel, certain et les risques compromettant son éducation doivent être graves. Au titre de l'enfance délinquante, s'il a commis un délit ou un crime, l'enfant peut être remis au service de l'ASE pendant sa mise en examen. Le service place l'enfant soit dans une famille d'accueil soit dans une structure collective. Cette mesure ne peut excéder un délai de deux années, renouvelable par décision motivée.
Enfants confiés par délégation d'autorité parentale : concerne les enfants de moins de seize ans pour qui l'autorité parentale a été confiée à un tiers, le service de l'ASE par exemple. La délégation a lieu avec l'autorisation des parents ou du fait de leur désintérêt pour l'enfant. Elle peut être partielle ou totale mais dans tous les cas, les parents conservent le droit de consentir à l'adoption. La procédure ne peut avoir lieu que par jugement devant le Tribunal de Grande Instance.
Enfants confiés par déchéance de l'autorité parentale : l'autorité a été transférée à un tiers ou au service de l'ASE en vue, non pas de sanctionner les parents, mais de protéger les enfants. Le jugement spécifie les attributs conservés par les parents. La procédure est décidée par jugement pénal pour un crime ou un délit commis sur ou avec un des enfants :
- Par un jugement du TGI en cas de mauvais traitements mettant en cause la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant,
- Par un jugement du TGI quand les parents ne se sont pas manifestés depuis deux ans, alors que l'enfant avait été placé par le juge des enfants. Elle n'est pas définitive.
Enfants confiés en tutelle à l'État : ce sont les mineurs dont la tutelle vacante a été transférée à l'État. La tutelle est ouverte lorsque les parents sont dans l'incapacité d'exercer leur autorité parentale : décès, absence, condamnations...
Le juge des tutelles qui siège au tribunal d'instance déclare la tutelle ouverte et réunit un conseil de famille. Si aucun membre n'est susceptible de l'exercer, la tutelle est déclarée vacante et transmise au président du Conseil général. Cela n'a pas un caractère définitif.
Admission des pupilles de l'État
Elle concerne les enfants qui, privés de soutien familial, sont placés sous la tutelle de la l'État. L'admission en qualité de pupille s'impose dans trois séries d'hypothèses : en l'absence de parents, avec leur consentement, par décision de justice. Cette admission comme pupille de l'Etat a pour effet de rendre l'enfant juridiquement adoptable.
En l'absence des parents : c'est à dire si la filiation n'est pas établie ou est inconnue et que l'enfant est confié depuis plus de trois mois au service de l'ASE : enfant trouvé ou secret de l'accouchement. Cela inclue également les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée et qui ont été confiés à l'ASE depuis plus de trois mois.
Avec leur consentement : concerne les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au service ASE en vue de leur admission comme pupilles de l'État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption depuis plus de trois mois. Cela concerne également les enfants reconnus, qui ont été remis au service de l'ASE depuis plus d'une année par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'État et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge. Avant l'expiration de ce délai, le service s'engage à connaître les intentions de l'autre parent et déclare l'enfant comme pupille provisoire.